Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 25/05/2022, 447898, Inédit au recueil Lebon
Sur un pourvoi formé par le cabinet, le Conseil d’Etat suspend les travaux du Département de l’Hérault relatifs aux Jardins de la Méditerranée.
Il a, d’abord, annulé l’ordonnance du juge des référés laquelle, parce qu’elle se bornait à relever qu’il ne résultait pas de l’instruction que le projet en cause, compte tenu de sa nature, de son assiette et des conséquences résultant de son exécution, notamment sur les milieux aquatiques ou sur les espaces forestiers, nécessitait une telle évaluation, sans rechercher si la dimension du terrain d’assiette de ce projet, eu égard à sa nature, excédait le seuil prévu à la rubrique 39 b) de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, était insuffisamment motivée.
Puis, réglant l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, il a considéré que le projet des « Jardins de la Méditerranée » doit être regardé comme une opération d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égal à 10 hectares, soumise par suite à une évaluation environnementale systématique en vertu de la rubrique 39 b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, la circonstance alléguée que ce projet soit susceptible de donner lieu ultérieurement à un permis d’aménager de moins de 5 hectares et à différents permis de construire étant sans incidence sur la qualification de cette opération.
Il en a déduit que, aucune évaluation environnementale n’ayant été réalisée, l’association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement.
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