>  Le pourvoi en cassation

Le pourvoi en cassation

Qu’est-ce qu’un pourvoi en cassation ?

Le pourvoi en cassation est un recours qui tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu’il attaque aux règles de droit.

Il ne s’agit pas d’un troisième degré de juridiction qui permettrait un réexamen de l’affaire au fond.

Le pourvoi ne peut porter que sur la régularité et le bien-fondé de la décision attaquée.

Quelles sont les décisions susceptibles de faire l’objet d’un pourvoi en cassation ?

Les décisions susceptibles de pourvoi sont les décisions de justice rendues en dernier ressort, c’est-à-dire les décisions de justice qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un autre recours.

En matière judiciaire, seules sont susceptibles de pourvoi les décisions qui, en outre, contiennent une disposition définitive.

Il s’agit, principalement, des arrêts des cours d’appel qui tranchent tout ou partie du principal dans leur dispositif ou qui, statuant sur un incident, mettent fin à l’instance.

En matière administrative, il s’agit, principalement, des arrêts des cours administratives d’appel et, dans les cas prévus par la loi, de certains jugements et ordonnances rendus par les tribunaux administratifs en dernier ressort.

Devant quelle juridiction former le pourvoi en cassation ?

En matière judiciaire (civile et pénale), le pourvoi en cassation doit être formé devant la Cour de cassation.

En matière administrative, le pourvoi en cassation doit être formé devant le Conseil d’État.

Quelles sont les personnes susceptibles de former un pourvoi en cassation ?

Pour pouvoir former un pourvoi, il faut :

  • avoir été partie à la décision attaquée ou condamné par la décision attaquée ;
  • avoir un intérêt à obtenir l’annulation de la décision attaquée au regard de son dispositif ;
  • avoir la capacité de former un pourvoi.

Les parties doivent-elles être représentées par un avocat aux Conseils pour former un pourvoi en cassation ?

Devant le Conseil d’État

En principe, le pourvoi en cassation doit être formé par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Il n’existe que de rares exceptions :

  • pour les pourvois dirigés contre les décisions de la commission centrale d’aide sociale et ceux dirigés contre les arrêts de cours régionales des pensions ;
  • pour l’Etat qui bénéficie d’une dispense générale.

Devant la Cour de cassation, il y a lieu de distinguer la matière civile de la matière pénale.

En matière civile, le pourvoi en cassation doit en principe être formé par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

Quelques personnes sont dispensées du ministère d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation : le ministère public, le ministre chargé de la sécurité sociale dans les litiges auxquels donne lieu l’application des législations de sécurité sociale et le ministre chargé de l’agriculture pour les litiges auxquels donne lieu l’application des législations de mutualité sociale agricole.

Quelques matières sont dispensées du ministère d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation :

  • la matière des élections professionnelles et politiques ;
    • les visites domiciliaires opérées en matière de concurrence ;
  • les pourvois contre les décisions des commissions de remise et d’aménagement des prêts consentis aux rapatriés ;
  • les décisions prises à l’égard des experts judiciaires ;
  • les actions disciplinaires contre un avocat aux Conseils.

En matière pénale, le pourvoi en cassation ne peut pas être formé par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

La déclaration de pourvoi peut émaner soit du demandeur lui-même, soit d’un avocat près la juridiction qui a statué, soit d’un fondé de pouvoir spécial.

Attention : la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et être signée par lui.

Pour les détenus, la déclaration de pourvoi peut être faite auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.

Attention : la dispense d’avocat aux Conseils est de courte durée. Dix jours après la déclaration de pourvoi, faute d’avoir saisi la Cour de cassation de ses moyens, le demandeur doit demander à un avocat à la Cour de cassation de se constituer pour lui et de présenter un mémoire en son nom. Cette règle s’applique à toutes les parties : la partie civile, le civilement responsable, l’administration, et les intervenants accrédités par la loi.

Quels sont les délais pour former un pourvoi en cassation ?

En matière administrative, le délai pour se pourvoir en cassation est en principe de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée.

Il est réduit à quinze jours en référé.

Il est augmenté d’un mois lorsque le demandeur demeure dans un département ou une collectivité d’Outre-Mer et de deux mois lorsque le demandeur réside à l’étranger.

Il peut être prorogé en cas de demande d’aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux.

En matière civile, le délai pour se pourvoir en cassation est en principe de deux mois à compter de la notification ou de la signification à partie de la décision attaquée.

En l’absence de notification ou de signification à partie, le pourvoi doit être formé au plus tard dans les deux ans du prononcé de la décision attaquée.

Le délai ordinaire de deux mois est augmenté d’un mois si le demandeur au pourvoi demeure dans un département ou une collectivité d’Outre-Mer, et de deux mois s’il demeure à l’étranger.

Il existe quelques délais spéciaux :

  • un délai de 5 jours contre les décisions du tribunal d’instance statuant en matière de désignation des représentants de salariés ;
  • un délai de 10 jours en matière de discipline des membres de tribunaux de commerce et d’élections ;
  • un délai de 15 jours en matière de visites domiciliaires, contre les jugements homologuant une convention de divorce sur requête conjointe, en matière d’opposition à la déclaration d’ouverture d’un établissement d’enseignement supérieur, contre les décisions prises en matière de passation des contrats de droit privé de la commande publique et contre les décisions de refus d’autorisation d’engager une procédure de prise à partie ;
  • un délai d’un mois contre les arrêts de la cour d’appel statuant sur une décision du Conseil de la concurrence, contre les arrêts de la cour d’appel de Paris statuant sur les recours formés contre les décisions de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission de régulation de l’énergie.

Il n’y a aucun délai pour former un pourvoi pour contrariété de jugements.

Il existe plusieurs causes d’interruption du délai de pourvoi :

  • le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle dans le délai de dépôt du pourvoi ou des mémoires (le nouveau délai court à compter du jour de la réception par l’intéressé de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice est désigné) ;
  • le changement dans la capacité d’une partie au cours du délai de recours ;
  • le décès d’une partie.

En matière pénale, le ministère public et les parties ont, en principe, un délai de cinq jours francs après le prononcé de la décision attaquée pour se pourvoir en cassation.

Ce délai ne court qu’à compter de la signification de la décision attaquée lorsque la partie demanderesse n’a pas été présente à son prononcé ni informée de la date à laquelle elle serait rendue.

Il existe quelques délais spéciaux :

  • en matière de presse, le pourvoi doit être formé dans un délai de trois jours (non-francs) après le prononcé de la décision attaquée ;
  • en matière d’exécution d’un mandat d’arrêt européen, le pourvoi doit être formé dans un délai de trois jours francs après le prononcé de la décision attaquée ;
  • en matière d’application des peines, le pourvoi doit être formé dans un délai de cinq jours (non francs) après la notification de la décision attaquée.

Attention :

  • les arrêts avant dire droit doivent être attaqués immédiatement ;
  • la demande d’aide juridictionnelle n’interrompt pas le délai du pourvoi.

Il existe quelques événements prorogeant le délai du pourvoi :

  • la force majeure, c’est-à-dire une impossibilité absolue d’agir, un obstacle insurmontable et indépendant de la volonté du demandeur ;
  • un obstacle de droit à l’exercice du pourvoi ;
  • la fermeture du greffe ;
  • une erreur dans la qualification du jugement.

Quels sont les effets du pourvoi en cassation ?

En matière administrative, le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif.

La décision attaquée peut toutefois faire l’objet de conclusions aux fins de sursis à exécution présentées, par requête distincte, devant le Conseil d’État.

La suspension ne sera accordée que si, d’une part, la décision attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et, d’autre part, les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

Lorsque le sursis est accordé, il peut y être mis fin à tout moment.

En matière civile, le pourvoi en cassation n’a en principe pas d’effet suspensif, c’est-à-dire qu’il ne suspend pas l’exécution de la décision attaquée.

Par exception, le pourvoi en cassation peut avoir un effet suspensif :

  • lorsque l’effet suspensif est ordonné par la loi, ce qui est le cas pour les pourvois formés contre :
    • les décisions qui prononcent le divorce ou la séparation de corps et les mesures qui en sont l’accessoire ;
    • les décisions déclaratives d’absence ;
    • les décisions statuant sur la nationalité ;
    • les décisions qui établissent ou modifient le lien de filiation ;
    • les décisions statuant sur des actions de groupe ;
    • les jugements rendus par le tribunal d’instance en matière d’élection des conseillers prud’hommes ;
    • les arrêts statuant sur opposition du procureur général près la cour d’appel à l’ouverture d’un établissement supérieur ;
    • les décisions statuant en matière d’appellations d’origine ;
  • lorsque l’effet suspensif est ordonné par le juge du fond, ce qui est le cas lorsque :
    • il suspend l’exécution de la décision jusqu’à la constitution d’une garantie (pourvoi formé par une personne morale de droit public contre une décision la condamnant à verser une indemnité à une personne privée) ;
    • il prononce le sursis à statuer dans un souci de bonne administration de la justice ;
    • il accorde un délai de grâce au débiteur.

En matière pénale, le pourvoi a un effet suspensif, sauf pour les condamnations civiles.

Qu’est-ce qu’un pourvoi en cassation ?

Le pourvoi en cassation est un recours qui tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu’il attaque aux règles de droit.

Il ne s’agit pas d’un troisième degré de juridiction qui permettrait un réexamen de l’affaire au fond.

Le pourvoi ne peut porter que sur la régularité et le bien-fondé de la décision attaquée.

Quelles sont les décisions susceptibles de faire l’objet d’un pourvoi en cassation ?

Les décisions susceptibles de pourvoi sont les décisions de justice rendues en dernier ressort, c’est-à-dire les décisions de justice qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un autre recours.

En matière judiciaire, seules sont susceptibles de pourvoi les décisions qui, en outre, contiennent une disposition définitive.

Il s’agit, principalement, des arrêts des cours d’appel qui tranchent tout ou partie du principal dans leur dispositif ou qui, statuant sur un incident, mettent fin à l’instance.

En matière administrative, il s’agit, principalement, des arrêts des cours administratives d’appel et, dans les cas prévus par la loi, de certains jugements et ordonnances rendus par les tribunaux administratifs en dernier ressort.

Devant quelle juridiction former le pourvoi en cassation ?

En matière judiciaire (civile et pénale), le pourvoi en cassation doit être formé devant la Cour de cassation.

En matière administrative, le pourvoi en cassation doit être formé devant le Conseil d’État.

Quelles sont les personnes susceptibles de former un pourvoi en cassation ?

Pour pouvoir former un pourvoi, il faut :

  • avoir été partie à la décision attaquée ou condamné par la décision attaquée ;
  • avoir un intérêt à obtenir l’annulation de la décision attaquée au regard de son dispositif ;
  • avoir la capacité de former un pourvoi.

Les parties doivent-elles être représentées par un avocat aux Conseils pour former un pourvoi en cassation ?

Devant le Conseil d’État

En principe, le pourvoi en cassation doit être formé par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Il n’existe que de rares exceptions :

  • pour les pourvois dirigés contre les décisions de la commission centrale d’aide sociale et ceux dirigés contre les arrêts de cours régionales des pensions ;
  • pour l’Etat qui bénéficie d’une dispense générale.

Devant la Cour de cassation, il y a lieu de distinguer la matière civile de la matière pénale.

En matière civile, le pourvoi en cassation doit en principe être formé par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

Quelques personnes sont dispensées du ministère d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation : le ministère public, le ministre chargé de la sécurité sociale dans les litiges auxquels donne lieu l’application des législations de sécurité sociale et le ministre chargé de l’agriculture pour les litiges auxquels donne lieu l’application des législations de mutualité sociale agricole.

Quelques matières sont dispensées du ministère d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation :

  • la matière des élections professionnelles et politiques ;
    • les visites domiciliaires opérées en matière de concurrence ;
  • les pourvois contre les décisions des commissions de remise et d’aménagement des prêts consentis aux rapatriés ;
  • les décisions prises à l’égard des experts judiciaires ;
  • les actions disciplinaires contre un avocat aux Conseils.

En matière pénale, le pourvoi en cassation ne peut pas être formé par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

La déclaration de pourvoi peut émaner soit du demandeur lui-même, soit d’un avocat près la juridiction qui a statué, soit d’un fondé de pouvoir spécial.

Attention : la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et être signée par lui.

Pour les détenus, la déclaration de pourvoi peut être faite auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.

Attention : la dispense d’avocat aux Conseils est de courte durée. Dix jours après la déclaration de pourvoi, faute d’avoir saisi la Cour de cassation de ses moyens, le demandeur doit demander à un avocat à la Cour de cassation de se constituer pour lui et de présenter un mémoire en son nom. Cette règle s’applique à toutes les parties : la partie civile, le civilement responsable, l’administration, et les intervenants accrédités par la loi.

Quels sont les délais pour former un pourvoi en cassation ?

En matière administrative, le délai pour se pourvoir en cassation est en principe de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée.

Il est réduit à quinze jours en référé.

Il est augmenté d’un mois lorsque le demandeur demeure dans un département ou une collectivité d’Outre-Mer et de deux mois lorsque le demandeur réside à l’étranger.

Il peut être prorogé en cas de demande d’aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux.

En matière civile, le délai pour se pourvoir en cassation est en principe de deux mois à compter de la notification ou de la signification à partie de la décision attaquée.

En l’absence de notification ou de signification à partie, le pourvoi doit être formé au plus tard dans les deux ans du prononcé de la décision attaquée.

Le délai ordinaire de deux mois est augmenté d’un mois si le demandeur au pourvoi demeure dans un département ou une collectivité d’Outre-Mer, et de deux mois s’il demeure à l’étranger.

Il existe quelques délais spéciaux :

  • un délai de 5 jours contre les décisions du tribunal d’instance statuant en matière de désignation des représentants de salariés ;
  • un délai de 10 jours en matière de discipline des membres de tribunaux de commerce et d’élections ;
  • un délai de 15 jours en matière de visites domiciliaires, contre les jugements homologuant une convention de divorce sur requête conjointe, en matière d’opposition à la déclaration d’ouverture d’un établissement d’enseignement supérieur, contre les décisions prises en matière de passation des contrats de droit privé de la commande publique et contre les décisions de refus d’autorisation d’engager une procédure de prise à partie ;
  • un délai d’un mois contre les arrêts de la cour d’appel statuant sur une décision du Conseil de la concurrence, contre les arrêts de la cour d’appel de Paris statuant sur les recours formés contre les décisions de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission de régulation de l’énergie.

Il n’y a aucun délai pour former un pourvoi pour contrariété de jugements.

Il existe plusieurs causes d’interruption du délai de pourvoi :

  • le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle dans le délai de dépôt du pourvoi ou des mémoires (le nouveau délai court à compter du jour de la réception par l’intéressé de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice est désigné) ;
  • le changement dans la capacité d’une partie au cours du délai de recours ;
  • le décès d’une partie.

En matière pénale, le ministère public et les parties ont, en principe, un délai de cinq jours francs après le prononcé de la décision attaquée pour se pourvoir en cassation.

Ce délai ne court qu’à compter de la signification de la décision attaquée lorsque la partie demanderesse n’a pas été présente à son prononcé ni informée de la date à laquelle elle serait rendue.

Il existe quelques délais spéciaux :

  • en matière de presse, le pourvoi doit être formé dans un délai de trois jours (non-francs) après le prononcé de la décision attaquée ;
  • en matière d’exécution d’un mandat d’arrêt européen, le pourvoi doit être formé dans un délai de trois jours francs après le prononcé de la décision attaquée ;
  • en matière d’application des peines, le pourvoi doit être formé dans un délai de cinq jours (non francs) après la notification de la décision attaquée.

Attention :

  • les arrêts avant dire droit doivent être attaqués immédiatement ;
  • la demande d’aide juridictionnelle n’interrompt pas le délai du pourvoi.

Il existe quelques événements prorogeant le délai du pourvoi :

  • la force majeure, c’est-à-dire une impossibilité absolue d’agir, un obstacle insurmontable et indépendant de la volonté du demandeur ;
  • un obstacle de droit à l’exercice du pourvoi ;
  • la fermeture du greffe ;
  • une erreur dans la qualification du jugement.

Quels sont les effets du pourvoi en cassation ?

En matière administrative, le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif.

La décision attaquée peut toutefois faire l’objet de conclusions aux fins de sursis à exécution présentées, par requête distincte, devant le Conseil d’État.

La suspension ne sera accordée que si, d’une part, la décision attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et, d’autre part, les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

Lorsque le sursis est accordé, il peut y être mis fin à tout moment.

En matière civile, le pourvoi en cassation n’a en principe pas d’effet suspensif, c’est-à-dire qu’il ne suspend pas l’exécution de la décision attaquée.

Par exception, le pourvoi en cassation peut avoir un effet suspensif :

  • lorsque l’effet suspensif est ordonné par la loi, ce qui est le cas pour les pourvois formés contre :
    • les décisions qui prononcent le divorce ou la séparation de corps et les mesures qui en sont l’accessoire ;
    • les décisions déclaratives d’absence ;
    • les décisions statuant sur la nationalité ;
    • les décisions qui établissent ou modifient le lien de filiation ;
    • les décisions statuant sur des actions de groupe ;
    • les jugements rendus par le tribunal d’instance en matière d’élection des conseillers prud’hommes ;
    • les arrêts statuant sur opposition du procureur général près la cour d’appel à l’ouverture d’un établissement supérieur ;
    • les décisions statuant en matière d’appellations d’origine ;
  • lorsque l’effet suspensif est ordonné par le juge du fond, ce qui est le cas lorsque :
    • il suspend l’exécution de la décision jusqu’à la constitution d’une garantie (pourvoi formé par une personne morale de droit public contre une décision la condamnant à verser une indemnité à une personne privée) ;
    • il prononce le sursis à statuer dans un souci de bonne administration de la justice ;
    • il accorde un délai de grâce au débiteur.

En matière pénale, le pourvoi a un effet suspensif, sauf pour les condamnations civiles.

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