L’organisation de la Cour de cassation
La Cour de cassation est composée de cinq chambres :
- la première chambre civile qui traite des questions relatives à l’arbitrage interne et international, au droit des personnes et de la famille, aux contrats civils et à la responsabilité contractuelle, aux avocats et aux officiers ministériels, au droit international privé, à la rétention des étrangers, à la nationalité, au droit de la presse, au droit d’auteur, au transport des personnes, à la séparation des pouvoirs et à la responsabilité du service public de la justice ;
- la deuxième chambre civile qui traite des questions relatives aux assurances terrestres, à la responsabilité délictuelle, à la sécurité sociale, à la procédure civile et aux voies d’exécution, aux élections politiques et au surendettement des particuliers ;
- la troisième chambre civile qui traite de toutes les questions relatives aux immeubles : expropriation, baux, assurance construction, propriété, copropriété, responsabilité des constructeurs, etc. ;
- la chambre commerciale, financière et économique qui traite du droit bancaire, du droit boursier, des contrats commerciaux, du droit de la concurrence, du droit fiscal, du droit maritime, des procédures collectives, de la propriété industrielle, du droit des sociétés et du transport des marchandises ;
- la chambre sociale qui traite du droit du travail et des élections professionnelles.
Chaque chambre est présidée par son président titulaire ou, en cas d’empêchement, par le conseiller-doyen, c’est-à-dire le plus ancien de la chambre dans l’ordre des nominations ou par le président de section dont le rang est le plus élevé.
La formation ordinaire de la chambre est la formation de section. Elle est composée de cinq à onze magistrats.
Lorsque la chambre siège en formation restreinte, le quorum est de trois magistrats.
L’affaire peut être renvoyée en chambre mixte lorsqu’elle pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir des solutions divergentes. Elle doit l’être en cas de partage égal des voix.
La chambre mixte est composée de magistrats appartenant à trois chambres au moins de la cour. Elle comprend le président et le doyen de chaque chambre appelée à la constituer, ainsi que deux conseillers de chacune d’elles, désignés par le Premier président.
L’affaire peut être renvoyée devant l’Assemblée plénière lorsqu’elle pose une question de principe, notamment s’il existe des solutions divergentes, soit entre des juges du fond, soir entre les juges du fond et la Cour de cassation. Elle doit l’être lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens.
L’Assemblée plénière est présidée par le Premier président ou, en cas d’empêchement, par le plus ancien des président de chambre. Elle comprend en outre les présidents et doyens de toutes les chambres ainsi qu’un conseiller de chaque chambre, désigné par ordonnance du Premier président sur proposition du président de chambre.