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La procédure devant la Cour de cassation

En matière civile

L’instruction du pourvoi

Le pourvoi est introduit par le dépôt au secrétariat-greffe de la Cour de cassation d’une déclaration écrite ou électronique de pourvoi signée d’un avocat aux Conseils.

Le greffier de la Cour de cassation notifie aussitôt un exemplaire de la déclaration de pourvoi à chaque défendeur, par lettre simple.

Si l’exemplaire de la déclaration de pourvoi est renvoyé au greffier par l’administration des postes, celui-ci le transmet aussitôt à l’avocat du demandeur en cassation qui le signifie au défendeur par acte extrajudiciaire, en lui rappelant l’obligation de constituer un avocat aux Conseils s’il entend défendre au pourvoi.

Une fois le pourvoi déposé, le demandeur dispose d’un délai de quatre mois pour déposer son mémoire ampliatif au greffe de la Cour de cassation.

Ce mémoire doit être signifié avant l’expiration du délai de quatre mois qui court à compter du dépôt du pourvoi à l’avocat du ou des défendeurs constitués. Si un ou plusieurs défendeurs n’a pas constitué avocat, le demandeur dispose d’un délai supplémentaire d’un mois pour lui signifier son mémoire. Si un défendeur constitue un avocat à la Cour de cassation au cours du cinquième mois qui suit le dépôt du pourvoi, c’est à cet avocat qu’il convient de signifier le mémoire ampliatif.

Ces délais sont interrompus par la présentation d’une demande d’aide juridictionnelle par le demandeur, à condition qu’il s’agisse de sa première demande d’aide juridictionnelle. Un nouveau délai, de la même durée, court alors à compter de la notification à l’intéressé de la décision du positive ou négative du bureau d’aide juridictionnelle.

Le mémoire ampliatif doit contenir un ou plusieurs moyens de cassation précis et développer ces moyens dans une discussion de pur droit, en tenant pour acquis au débat tous les faits souverainement constatés et appréciés par la décision attaquée.

Le mémoire ampliatif doit être accompagnée de la décision attaquée, de la décision rendue en première instance, de la copie des dernières conclusions que les parties au pourvoi ont déposées devant la juridiction dont émane la décision attaquée et des pièces invoquées à l’appui du pourvoi qui ne peuvent être que des pièces qui ont précédemment été soumises aux juges du fond.

Après le dépôt du mémoire ampliatif, il est interdit d’invoquer de nouveaux moyens de cassation.

Le défendeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la signification qui lui est faite du mémoire ampliatif pour déposer son mémoire en défense au greffe de la Cour de cassation et le faire notifier à l’avocat du demandeur.

Un mémoire en réplique peut être déposé par le demandeur pour répondre au mémoire en défense, lorsque celui-ci invoque l’irrecevabilité du pourvoi ou d’un moyen de cassation, une inopérance, ou suggère une substitution de motifs qu’il est possible de contester.

Le jugement du pourvoi

Après avoir été instruit par les avocats de la cause, le pourvoi doit être examiné par la Cour de cassation elle-même, selon les règles de la procédure écrite.

Cette phase de jugement du pourvoi comporte trois phases :

  • La désignation d’un conseiller-rapporteur de la chambre compétente et le dépôt du rapport au greffe
  • La désignation d’un avocat général de la chambre saisie et la mise au rôle de l’affaire
  • L’audience, le délibéré et le prononcé de l’arrêt.

En matière pénale

Le greffier qui a reçu la déclaration de pourvoi remet le dossier au magistrat du ministère public près la juridiction qui a statué, lequel adresse immédiatement le dossier au procureur général près la Cour de cassation.

Le parquet général transmet à son tour le dossier au greffe de la chambre criminelle pour permettre au président de cette chambre de désigner un conseiller rapporteur.

Dans les dix jours de la déclaration de pourvoi, le demandeur peut déposer sous sa signature, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire ampliatif contenant ses moyens de cassation accompagné d’autant de copies qu’il y a de parties en cause.

Après l’expiration du délai de dix jours qui suit la déclaration de pourvoi, faute d’avoir déposé lui-même un mémoire ampliatif, le demandeur doit demander à un avocat à la Cour de cassation de se constituer pour lui et de déposer un mémoire ampliatif en son nom.

L’avocat à la Cour de cassation doit se constituer au greffe de la chambre criminelle dans le délai d’un mois à compter de la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle.

À partir du moment où l’avocat à la Cour de cassation s’est constitué, il n’a pas à produire immédiatement un mémoire ampliatif.

Le mémoire ampliatif doit être déposé dans le délai fixé par le conseiller rapporteur (le délai moyen est de deux mois) ou, exceptionnellement, dans un délai strict fixé par la loi elle-même (en matière de détention provisoire, de mise en accusation, de mandat d’arrêt européen ou de presse).

Le mémoire ampliatif peut être notifié aux défendeurs afin de fermer la voie de l’opposition contre l’arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation.

Lorsque le défendeur a constitué un avocat aux Conseils, le mémoire ampliatif peut être directement notifié à celui-ci.

Si les défendeurs désirent déposer un mémoire en défense, il leur faut constituer un avocat aux Conseils.

Cette constitution peut intervenir en tout état de la procédure, mais elle est d’autant plus efficace qu’elle intervient plus tôt.

Le rapporteur fixe un délai d’environ un mois au défendeur après la production du mémoire ampliatif. Ce délai est rapporté à quinze jours dans les matières soumises à un délai légal.

Le mémoire en défense est notifié à l’avocat du demandeur.

Si le délai du mémoire ampliatif est fixé par le rapporteur, le demandeur peut produire des moyens additionnels de cassation jusqu’au dépôt du rapport du conseiller commis.

Si le délai du mémoire ampliatif est un délai légal, le demandeur ne peut plus produire de moyens additionnels à l’expiration de ce délai.

Le demandeur qui souhaite bénéficier de l’aide juridictionnelle doit s’adresser au bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation dans le délai d’un mois à compter du dépôt de son pourvoi.

L’octroi de l’aide juridictionnelle est subordonné, non seulement à l’insuffisance de ses ressources, mais aussi à l’existence d’un moyen de cassation sérieux.

Cependant, lorsque le demandeur a fait l’objet d’une lourde condamnation, le président du bureau d’aide juridictionnelle fait en général usage de son pourvoi d’accorder d’office le bénéfice de cette aide.

Lorsque l’examen du pourvoi est soumis à un délai légal comme c’est le cas en matière de détention provisoire et de renvoi aux assises, le président du bureau d’aide juridictionnelle, compte tenu de l’urgence, admet provisoirement le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’attente de la décision du bureau.

Le défendeur au pourvoi peut également solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle en écrivant au bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation. Sa demande est exclusivement soumise à des conditions de ressources.