Bail commercial : précisions sur la notion d’activité industrielle.
Bail commercial : précisions sur la notion d’activité industrielle.
Civ. 3e, 29 juin 2023, n° 22-16.034, publié
On le sait, le preneur d’un local à usage commercial ou artisanal bénéficie d’un droit de préemption institué à l’article L. 145-46-1 du code de commerce, pour toutes les ventes intervenues à compter du 18 décembre 2014.
Un tel droit bénéficie-t-il aux preneurs exerçant une activité industrielle ? La réponse est non, ainsi que cela ressort des travaux parlementaires.
Mais quels sont les contours d’une telle activité ? C’est à cette question qu’a répondu la Cour de cassation aujourd’hui.
Observant la jurisprudence du Conseil d’État, elle a considéré que, si la définition donnée par le juge administratif relève de la matière fiscale, les critères dégagés sont opérants, au regard de l’objet de l’article L. 145-46-1 du code de commerce, pour délimiter la portée de l’exclusion des locaux à usage industriel du droit de préférence.
Doit dès lors, nous dit-elle, être considéré comme à usage industriel tout local principalement affecté à l’exercice d’une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.
Elle approuve, en conséquence, l’arrêt d’une cour d’appel qui, après avoir constaté que locaux loués étaient notamment destinés à un usage de fabrication d’agglomérés et que l’extrait du registre du commerce et des sociétés de la locataire mentionnait les activités de « pré-fabrication de tous éléments de construction à base de terre cuite plancher murs et autres » ainsi que de « fabrication de hourdis, blocs et pavés béton », en a déduit que le local donné à bail n’était pas à usage commercial ou artisanal au sens de l’article L. 145-46-1 du code de commerce.