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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 19 septembre 2023

Heureuse que la Chambre criminelle de la Cour de cassation ait choisi, dans un arrêt d’hier, statuant sur un pourvoi du cabinet, de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, sur le champ d’application matériel des décisions d’enquête européenne.

La procédure de décision d’enquête européenne a été mise en place en 2014, dans un souci de coopération entre États, par une directive 2014/41 du parlement et du conseil du 3 avril 2014.

Elle a pour objet exclusif de réaliser des investigations tendant à l’obtention d’éléments de preuve relatifs à une infraction pénale.

Ici, ma cliente avait dans un premier temps fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen, qui n’avait pas donné lieu à sa remise au motif que ne pouvait être écarté le risque de violation du droit à un procès équitable, en ce qu’elle soutenait qu’elle allait être jugée sur la base de déclarations obtenues sous la torture.

C’est alors que dans un second temps, une décision d’enquête européenne lui a été notifiée pour lui notifier une ordonnance de mise en accusation comportant un ordre d’incarcération et de dépôt d’une caution et visant également à une audition sur les faits énoncés dans cette ordonnance.

Cette procédure, qui en primcipe a un simple objet probatoire, permettait donc ici de notifier un ordre de placement en détention provisoire.

Considérant que la question n’était pas tranchée, la Chambre criminelle a sursis à statuer et a renvoyé à la Cour de justice la question – pleine d’intérêt et d’enjeux- de savoir si la procédure de décision d’enquête européenne peut être utilisée à cette fin.

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