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AFFAIRE LEGROS ET AUTRES c. FRANCE

L’arrêt, tant attendu, de la Cour européenne des droits de l’Homme sur Ia jurisprudence Czabaj est tombé aujourd’hui.

En substance :

1. Contrairement à ce qu’a décidé le Conseil d’Etat, le délai raisonnable de recours d’un an en principe à partir de la notification ou de la connaissance d’une décision en l’absence de notification des voies et délais de recours est susceptible d’affecter la substance même du droit au recours, et pas seulement ses modalités d’exercice (point 138).

2. Au regard du contrôle in abstracto, ce délai posé de manière prétorienne ne porte pas d’atteinte excessive au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 de la CESDH. La Cour insiste sur la garantie que constitue dans la décision Czabaj la possibilité, pourtant très peu retenue en pratique, d’allonger ce délai au regard de « circonstances particulières » (point 147).

3. En revanche, au regard du contrôle de conventionnalité in concreto, l’application rétroactive de cette nouvelle règle, qui était imprévisible et imparable en pratique à restreint le droit d’accès des requérants à un tribunal à un point tel que l’essence même de ce droit s’en est trouvée altérée (points 149 a 162).

En définitive, la jurisprudence Czabaj ne peut pas retroagir.

Pour les délais postérieurs, l’arrêt Legros et autres contre France doit encourager les juges français à retenir plus largement des circonstances particulières de nature à allonger le délai d’un an.

En effet, au regard de l’importance donnée dans cet arrêt aux circonstances particulières, comme garantie du droit d’accès à un tribunal (point 147), une application trop restrictive de cette notion risquerait en effet sans doute de donner lieu à d’autres condamnations de la France.

De manière plus générale, le juge français, administratif et judiciaire. doit intégrer plus largement dans son office cet examen in concreto pour assurer l’effectivité du droit à l’accès à un tribunal garanti par l’article 6 par. 1 de la CESDH.

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