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Légalisation des actes publics étrangers

Les alinéas 1 et 3 du II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 qui prévoient que les actes publics étrangers doivent être légalisés pour produire effet en France, et qu’un décret d’application sera pris, sans ouvrir de voie de recours contre le refus de légalisation, ne sont pas conformes à la Constitution.

La loi est en effet entachée d’une incompétence négative qui affecte le droit au recours juridictionnel effectif.

C’est ce que vient de décider le Conseil constitutionnel dans une décision de ce jour sur une qpc posée collectivement par l’ADDE et Infomie que je représentais, et le SAF, le CNB et le Gisti représentés par Vincent Lassalle-Byhet.

La loi à venir ne pourra donc pas poser la même exigence sans prévoir une voie de recours utile, ce qui est une garantie nécessaire.

Les actes publics et notamment les actes d’état civil sont en effet au cœur de nombreux litiges, en particulier en droit des étrangers, et il est essentiel de pouvoir contester un refus qui a des conséquences importantes pour les personnes, ce qui implique également de savoir ce qui découle du silence de l’administration.

Le Conseil constitutionnel a toutefois différé l’effet de sa déclaration d’inconstitutionnalité au 31 décembre 2022.

Le Conseil d’Etat devra donc trancher les questions d’interprétation de la loi qui suscitent beaucoup d’interrogations pour les praticiens et les juges administratifs qui ont transmis deux demandes d’avis au Conseil d’Etat.

Et sur notre recours, il devra également se prononcer sur la légalité du décret du 10 novembre 2020 qui impose des modalités de légalisation empreintes de méfiance envers les autorités étrangères, qui sont impraticables.

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