Double application de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par un arrêt du 8 juin 2023, rendu sur un pourvoi formé par le cabinet, la Cour de cassation est venue rappeler que les rôles du juge et de l’avocat ne doivent pas être inversés : la neutralité au premier ; la défense au second.
Elle censure ainsi l’arrêt d’une cour d’appel qui, analysant, dans les motifs de l’arrêt, les thèses des parties selon des modalités différentes, celle de la banque étant présentée avec neutralité, celle des débiteurs étant ponctuée d’expressions révélant une appréciation subjective de leur cause et traduisant des jugements de valeur, a statué par des motifs faisant peser un doute légitime sur son impartialité.
Puis, elle affirme, sur un moyen relevé d’office directement inspiré par le 2ème moyen qui avait été articulé, qu’éclairés par la jurisprudence de la Cour européenne, les articles 6 et 10 de la CEDH s’opposent, au egard des impératifs de libre exercice des droits de la défense et de droit à un procès équitable, à ce qu’une partie appelante d’un jugement soit condamnée, sur le fondement des articles 559 du code de procédure civile et 1240 du code civil, à des dommages-intérêts à raison d’un passage ou d’un extrait de ses écritures remises à la cour d’appel, seules les dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ayant vocation à s’appliquer à supposer que les passages litigieux soient étrangers à l’instance judiciaire.