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Arrêt n° 680 du 29 septembre 2021 (19-25.112) – Cour de cassation – Chambre commerciale, financière et économique

Par un arrêt de ce jour, publié au Bulletin, rendu sur un pourvoi de notre cabinet, la Chambre commerciale précise deux points en matière d’interdiction de gérer :

-contrairement à ce que nous soutenions, elle retient que l’exigence d’un procès équitable n’implique pas le droit de la personne contre qui il est demandé le prononcé d’une sanction disciplinaire ou son avocat d’avoir la parole en dernier avant la clôture des débats,

– le fait de ne pas avoir tenu de comptabilité au sens de l’article L.653-5 6 du code de commerce ne peut être sanctionné par une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer que si les textes applicables font obligation de tenir une comptabilité. Une cour d’appel ne peut pas, comme en l’espèce, se fonder sur la qualité de commerçant d’un groupement forestier, sociéte civile, pour considérer qu’il devait tenir une comptabilité.

La question de savoir quelles sont les obligations exactes des groupements forestiers en matière de tenue de comptabilité reste ouverte.