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Affaire de la cimenterie en Syrie (partie 2)

Par un arrêt de ce jour, la Cour de cassation a clairement réaffirmé, ainsi que l’y invitait le cabinet, que lorsqu’une information judiciaire a été ouverte à la suite d’une atteinte volontaire à la vie d’une personne, les parties civiles constituées de ce chef sont recevables à mettre en mouvement l’action publique pour l’ensemble des faits dont il est possible d’admettre qu’ils se rattachent à ce crime par un lien d’indivisibilité, peu important que ces faits ne soient pas susceptibles de leur causer un préjudice personnel et direct, au sens de l’article 2 du code de procédure pénale.

A ses yeux, l’indivisibilité des faits, qui suppose un lien tellement intime entre eux que l’existence des uns ne se comprendrait pas sans celle des autres, commande qu’ils fassent simultanément l’objet de poursuites, même en cas d’inaction du ministère public.

Elle ajoute que cette règle s’impose notamment lorsque les faits indivisibles ne sont susceptibles de porter atteinte qu’à l’intérêt général lui-même, comme c’est le cas en matière de financement de terrorisme.

Elle souligne qu’une interprétation différente, qui exclurait la possibilité pour la partie civile de saisir le juge d’instruction des faits indivisibles susceptibles de caractériser une infraction d’intérêt général, aurait pour conséquence de faire obstacle à la manifestation de la vérité relativement aux faits pour lesquels la partie civile est recevable à se constituer.

Faisant application de ces règles, elle a néanmoins cassé l’arrêt de la chambre de l’instruction qui s’était bornée à caractériser un lien de connexité et non d’indivisibilité, marquant ainsi l’exercice d’un contrôle de cette dernière qualification, dont elle retient une approche restrictive.

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