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13 juillet 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-18.796

Pas besoin de saisir le comité national olympique et sportif français (CNOSF) à fin de conciliation avant de saisir le juge des référés d’une action tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant d’une convocation irrégulière à une assemblée générale de la Fédération française de Taekwondo.

Par un arrêt de ce jour, la Cour de cassation a, sur un pourvoi soutenu par le cabinet, affirmé qu' »en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions de l’article R. 141-5 du code du sport instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable devant le CNOSF ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés ».

Elle a également jugé que « la saisine du comité national olympique et sportif français à fin de conciliation ne constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux que lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts » et que tel n’est pas le cas de la convocation à une assemblée générale de la Fédération française de Taekwondo et de disciplines associées (FFDTA).

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