28 septembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 19-19.768
Le vendeur est libre de négocier ou non mais s’il choisit d’entrer en négociation, il doit le faire sur la base de conditions générales de vente applicables à l’acheteur – qui ne peuvent pas être différenciées selon des catégories discriminatoires.
Dans un arrêt de principe publié au bulletin, obtenu par notre cabinet, la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient de préciser le sens de l’obligation de communiquer les conditions générales de vente pesant sur les producteurs,prestataires de service, grossistes ou importateurs.
Est-ce que cette obligation signifie que le fournisseur doit seulement communiquer matériellement les conditions générales de vente applicables à l’acheteur comme cela était soutenu ?
Suivant notre argumentation, la Chambre commerciale a répondu par la négative, en énonçant dans un attendu de principe que si, sauf abus de droit, le débiteur de l’obligation est toujours libre de ne pas vendre, il est tenu lorsqu’il entre en négociation commerciale avec un opérateur, de le faire sur la base des conditions générales de vente qui lui sont applicables.
La Chambre commerciale donne ainsi toute sa portée et son sens à l’article L.441-6 I du code de commerce.
Cette décision permet donc de reprocher à un fournisseur de ne pas avoir négocié sur la base des conditions générales de vente qui étaient applicables à l’acheteur, ce qui est susceptible d’entraîner la mise en jeu de sa responsabilité.
À cet égard, la Chambre commerciale avait précisé dans un précédent arrêt que si les CGV peuvent être différenciées selon des catégories d’acheteurs, ces différentes catégories ne doivent pas être discriminatoires.